Article R*222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Si l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'expert forestier agréé ou l'Office national des forêts souhaite une modification du règlement type de gestion qu'il a fait approuver, un avenant peut être agréé, selon la procédure prévue à l'article R. 222-24.
Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.