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Article R222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque le centre régional compétent n'a pu, par suite d'un cas reconnu de force majeure, agréer un plan simple de gestion dans les délais prévus et que le propriétaire entend procéder à des coupes prévues à l'article L. 223-2, ces coupes sont autorisées par le centre régional dans les conditions fixées pour les coupes extraordinaires aux articles R. 222-13 à R. 222-16.