Article R222-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R222-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.