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Article R222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'une forêt, répondant aux caractéristiques de surface déterminées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 222-4, n'est pas susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au centre régional avant l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 222-7 pour la catégorie de forêt correspondante.

Le centre régional transmet la déclaration, avec son avis, à l'ingénieur délégué, dans un délai de trois mois à compter de sa réception.

Au cas où l'ingénieur délégué conteste cette déclaration, il peut faire connaître sa décision au propriétaire et au centre régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis.