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Article R*222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Tant qu'une forêt fait l'objet de l'engagement souscrit en application des articles 793 ou 885 H du code général des impôts et de l'article L. 222-3 du présent code en contrepartie d'une réduction d'assiette fiscale, le commissaire du Gouvernement doit donner son accord :

a) A toute décision d'agrément par le centre régional de la propriété forestière d'un plan simple de gestion de cette forêt ;

b) A la confirmation par le centre du plan simple de gestion en vigueur, en cas de mutation ;

c) A l'approbation par le centre de toute modification du plan simple de gestion en vigueur.

Si le commissaire du Gouvernement est en désaccord avec le conseil d'administration du centre et si ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil d'administration, le président du centre en informe, dans un délai de quinze jours, le propriétaire intéressé. Dans les deux mois de cette notification, celui-ci peut demander au ministre chargé des forêts de statuer sur sa demande d'agrément.

Le ministre se prononce sur l'agrément, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté.