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Article R222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R222-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'un propriétaire demande à bénéficier des dispositions des articles 703 ou 793 du code général des impôts relatives aux exonérations en matière de droits de mutation pour une forêt assujettie à l'établissement d'un plan simple de gestion, l'ingénieur délégué, dont l'intervention est prévue par les articles L. 221-7 et L. 222-3, doit :

- soit approuver la confirmation par le centre du plan simple de gestion d'une forêt déjà agréé, dans le cas où le propriétaire a demandé le bénéfice des exonérations fiscales précitées ;

- soit approuver l'agrément par le centre du plan simple de gestion d'une forêt dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérations ;

- soit, dans les deux cas précédents, donner son accord aux modifications ou dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.

Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.