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Article R222-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R222-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un nouveau plan.