Article R*222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*222-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire, en double exemplaire, au centre régional de la propriété forestière compétent. Celui-ci le transmet à son commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d'administration au cours de laquelle il sera examiné.