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Article R*222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 5 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 425-1.

Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.