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Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le plan simple de gestion doit satisfaire aux obligations prescrites par l'alinéa 2 de l'article L. 211-1, ainsi qu'à l'orientation régionale de production. Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à trente ans.