Article R222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire comprend :
a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;
c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission nationale professionnelle de la propriété forestière.