Article R222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière et demandé au centre, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
Si le centre n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national professionnel de la propriété forestière.
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.