Article R221-94 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-94 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
- d'émettre un avis sur le compte financier ;
- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.