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Article R221-94 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-94 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

- d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

- de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

- d'émettre un avis sur le compte financier ;

- de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.