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Article R221-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

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Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre.

Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions, y compris les contrats et les conventions souscrits par l'établissement.