Article R221-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.