Article R221-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'article L. 221-3-1 du code forestier.