Articles

Article R221-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.

Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.