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Article R221-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-78 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)


Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.