Article R221-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La création d'un service d'intérêt commun prévu à l'article R. 221-70 est décidée par le conseil d'administration du centre national :
- soit à la majorité sur la demande présentée par au moins quatre centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert pour l'année considérée aux seuls centres régionaux qui en ont fait la demande expresse avant le vote du conseil d'administration du centre national portant sur la répartition des ressources financières ;
- soit à la majorité des deux tiers des voix exprimées sur la demande d'au moins douze centres régionaux ; dans ce cas, le service créé est ouvert à l'ensemble des centres régionaux.