Article R221-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'article L. 221-8, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.