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Article R221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère en particulier sur :

1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;

2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;

3° Le règlement intérieur ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation des dons et legs ;

8° Les subventions ;

9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;

11° Les transactions ;

12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;

13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.