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Article R221-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.

Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.