Article R221-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'article L. 221-8, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations de l'ingénieur délégué, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.