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Article R221-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts, ainsi que le ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.