Article R221-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.