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Article R221-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.

Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre chargé des forêts, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement.