Article R221-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.