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Article R221-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le ministre de l'agriculture fait assurer par ses services le fonctionnement du centre national. Chaque centre régional de la propriété forestière supporte les charges de déplacement pouvant être allouées aux administrateurs le représentant au sein du centre national.