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Article R221-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.

Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.