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Article R221-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.

En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.

Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.