Article R221-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.