Article R221-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
En vue de faciliter la trésorerie des centres régionaux de la propriété forestière, et sur décision du ministre de l'agriculture, des avances peuvent leur être accordées par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 1 million de francs.
En tout état de cause, les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.