Articles

Article D221-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article D221-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.