Article R221-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition des centres régionaux de la propriété forestière en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre la part des cotisations qui leur a été affectée pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent.