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Article R221-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La part revenant à chaque centre régional de la propriété forestière sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après consultation du Centre national professionnel de la propriété forestière privée.