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Article R221-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le ministre de l'agriculture répartit chaque année (n) entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et fixée par l'article L. 221-6 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces compagnies sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La part de cette cotisation globale d'année (n) incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :

0,5 (Ri / S1) + 0,5 (A / S2)

Dans laquelle :

R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n - 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois de chaque département, établi par la direction générale des impôts (service du cadastre) : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier magnétique parcellaire ;

i est, pour le département considéré et par l'année (n - 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 p. 100 ;

S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n - 2), pour l'ensemble des départements ;

A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n - 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 p. 100 ;

S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n - 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.