Article R221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les centres régionaux de la propriété forestière sont soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé des finances assure le contrôle financier de l'établissement ; ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.