Article R221-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.