Article R221-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Sauf dispositions réglementaires contraires, le président désigné par le conseil d'administration ne peut agir que sur délégation du conseil. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence telle qu'elle est définie à l'article R. 221-37 pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit faire ensuite ratifier par le conseil lors de sa prochaine séance la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer, pendant une période déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur.