Article R221-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le conseil d'administration du centre siège au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.