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Article R221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Sous réserve des dispositions figurant au chapitre II du présent titre, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans le délai d'un mois à compter de leur adoption. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier et les emprunts ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances.