Articles

Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utile.