Article D221-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article D221-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.