Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R.[**] 221-22 et R.[**] 221-23 à R.[**] 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ;
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R.[**] 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R.[**] 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.