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Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :

1° En ce qui concerne les administrateurs élus par un collège départemental :

a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet fait afficher à la mairie de chaque commune du département un avis annonçant la révision des listes électorales et invite le maire à constituer sous quinze jours la commission prévue à l'article R. 221-8 ;

b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt cinq jours de l'affichage de cet avis préfectoral ;

c) Les opérations prévues aux troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R. 221-11 sont effectuées respectivement avant les sixième, huitième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage ;

2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :

a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre de l'agriculture, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;

b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;

c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.