Articles

Article R221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R.[**] 221-17 à R.[**] 221-20 ou R.[**] 221-29 et R.[**] 221-30.