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Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux desdites opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.