Article R221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.
Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.
A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.
La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.