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Article R221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Pour être candidat aux fonctions d'administrateur, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat remplaçant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 221-14.

Les fonctions d'administrateur élu par le collège régional sont incompatibles avec celles d'administrateur ou la qualité de remplaçant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 221-15.