Article R221-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R221-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-21 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.